Art. 3

En vigueur depuis le 24 févr. 2021
Article 3 L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré d’innovation d’un PEPP ou d’une activité ou d’une pratique: a) le degré d’innovation de la structure et des caractéristiques du PEPP, et en particulier le degré d’innovation des techniques d’atténuation des risques ou des formes de prestations ou de la conception des autres prestations de PEPP; b) le degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le PEPP constitue une innovation pour certaines catégories d’épargnants PEPP; c) le fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier; d) les expériences antérieures, sur ce marché, de PEPP similaires ou de pratiques de vente similaires pour des PEPP.
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