Art. 38

Suivi, évaluation et réexamen

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 38 Suivi, évaluation et réexamen 1.   Le Centre de compétences veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination et du Réseau, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’une évaluation périodique. Le Centre de compétences veille à ce que les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre et des résultats des programmes de financement de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3, point b), soient collectées de manière efficace et effective et en temps utile, et impose aux destinataires de fonds de l’Union et aux États membres des obligations de déclaration proportionnées. Les conclusions de ladite évaluation sont rendues publiques. 2.   Dès qu’elle dispose d’informations suffisantes sur la mise en œuvre du présent règlement, et en tout état de cause au plus tard 30 mois après la date prévue à l’article 46, paragraphe 4, la Commission élabore un rapport de mise en œuvre sur les activités du Centre de compétences, en prenant en compte les contributions préliminaires du conseil de direction, des centres nationaux de coordination et de la communauté. La Commission soumet ce rapport de mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2024. Le Centre de compétences et les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. 3.   Le rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2 comporte une évaluation: a) des capacités de travail du Centre de compétences au regard de sa mission, de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, ainsi que de la coopération et de la coordination avec les parties prenantes, en particulier les centres nationaux de coordination, la communauté et l’ENISA; b) des résultats obtenus par le Centre de compétences, eu égard à sa mission, à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches, et en particulier de l’efficacité du Centre de compétences en ce qui concerne la coordination des fonds de l’Union et la mise en commun de l’expertise; c) de la cohérence des tâches de mise en œuvre avec la stratégie et le programme de travail pluriannuel; d) de la coordination et de la coopération du Centre de compétences avec le comité du programme d’Horizon Europe et le comité du programme pour une Europe numérique, en particulier en vue d’accroître la cohérence et les synergies avec la stratégie, le programme de travail annuel, le programme de travail pluriannuel, Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique; e) des actions conjointes. 4.   Après avoir présenté le rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission procède à une évaluation du Centre de compétences, en prenant en compte les contributions préliminaires du conseil de direction, des centres nationaux de coordination et de la communauté. Cette évaluation renvoie, au besoin, aux évaluations visées au paragraphe 3 du présent article, ou les actualise, et est réalisée avant l’expiration de la période indiquée à l’article 47, paragraphe 1, de manière à déterminer en temps utile s’il convient de prolonger la durée du mandat du Centre de compétences au-delà de cette période. Cette évaluation analyse les aspects juridiques et administratifs du mandat du Centre de compétences et les possibilités de créer des synergies et d’éviter la fragmentation avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union. Si la Commission estime que le maintien du Centre de compétences est justifié au regard de sa mission, de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut présenter une proposition législative visant à prolonger la durée du mandat du Centre de compétences énoncée à l’article 47. 5.   Sur la base des conclusions du rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2, la Commission peut prendre des mesures appropriées. 6.   Le suivi, l’évaluation, la suppression progressive et le renouvellement de la contribution au titre d’Horizon Europe ont lieu conformément aux articles 10, 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695, et aux modalités d’exécution convenues. 7.   Le suivi et l’évaluation de la contribution au titre du programme pour une Europe numérique ainsi que les rapports établis à ce sujet sont réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2021/694. 8.   En cas de liquidation du Centre de compétences, la Commission procède à une évaluation finale du Centre de compétences dans les six mois à compter de sa liquidation et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 47. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
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