Art. 13

Examen et approbation des comptes

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 13 Examen et approbation des comptes La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes en appliquant une procédure d’examen et d’approbation des comptes prévue dans la convention-cadre de partenariat financier ou, s’il y a lieu, dans l’accord sectoriel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:2236:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil