Art. 13
Examen et approbation des comptes
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 13
Examen et approbation des comptes
La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes en appliquant une procédure d’examen et d’approbation des comptes prévue dans la convention-cadre de partenariat financier ou, s’il y a lieu, dans l’accord sectoriel.
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