Art. 15

Assistance technique

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 15 Assistance technique 1.   Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour l’assistance technique, qui est limitée à 10 % de la contribution de l’Union au programme de coopération transfrontalière. L’assistance technique peut couvrir les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, de communication, de mise en réseau, de règlement des différends, de contrôle et d’audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités visant à renforcer les capacités administratives pour la mise en œuvre du programme. L’assistance technique peut soutenir en particulier le financement du secrétariat technique conjoint, des activités visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris des systèmes d’échange électronique de données, et les actions visant à renforcer la capacité des autorités des pays participants, d’une part, et des bénéficiaires, d’autre part, à gérer l’aide accordée au titre de l’IAP III, ainsi qu’à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre eux. 2.   L’assistance technique peut également concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
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