Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 3 1.   Aux fins de l’attribution d’une compagnie maritime à une autorité responsable d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, le pays d’immatriculation d’une compagnie maritime visé à l’article 3 octies septies de ladite directive est le pays enregistré dans Thetis MRV, le système d’information spécifique de l’Union qui soutient la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757. 2.   Aux fins de l’attribution à une autorité responsable d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE d’une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre, les données relatives aux escales sont fondées sur les données enregistrées dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place par la directive 2002/59/CE. Lorsque les données enregistrées dans SafeSeaNet sont insuffisantes pour permettre l’attribution d’une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre à une autorité responsable d’une compagnie maritime, la Commission peut utiliser des données complémentaires, telles que les données du système d’identification automatique, stockées par d’autres systèmes d’information.
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