Art. 4

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 4 Lorsque le premier voyage d’un navire d’une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre, au sens de l’article 3 octies septies, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/87/CE, est un voyage ayant débuté dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et ayant pris fin dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un autre État membre, l’autorité responsable de ladite compagnie maritime est l’État membre dans lequel ce voyage a commencé.
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