Art. 6
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 6
1. En cas de changement d’autorité responsable d’une compagnie maritime, la nouvelle autorité responsable a accès à toutes les informations pertinentes concernant la compagnie maritime en question. Cela inclut l’accès au programme de surveillance de chaque navire relevant de la responsabilité de la compagnie maritime, aux déclarations d’émissions précédentes au niveau du navire et aux déclarations au niveau du navire à présenter en cas de changement de compagnie pour chaque navire sous la responsabilité de la compagnie maritime, ainsi qu’aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie pour les périodes de surveillance précédentes.
2. L’autorité qui était responsable d’une compagnie maritime avant le changement visé au paragraphe 1 fait preuve de la diligence nécessaire en vue de fournir à la nouvelle autorité responsable, lorsque celle-ci en fait la demande, tout document ou information utiles supplémentaires concernant la compagnie maritime concernée.
3. L’autorité qui était responsable d’une compagnie maritime avant le changement visé au paragraphe 1 a accès aux informations relatives à la période pendant laquelle la compagnie maritime était sous sa responsabilité autant que de besoin, notamment aux fins du traitement des procédures de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive 2003/87/CE et des sanctions visées à l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.
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