Art. 27

Traitement équitable, raisonnable, transparent et non discriminatoire des utilisateurs des notations ESG

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 27 Traitement équitable, raisonnable, transparent et non discriminatoire des utilisateurs des notations ESG 1.   Les fournisseurs de notations ESG prennent des mesures adéquates pour faire en sorte que les frais facturés aux clients soient équitables, raisonnables, transparents et non discriminatoires. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF peut exiger des fournisseurs de notations ESG qu’ils lui remettent des éléments de preuve documentés sur leur politique de prix, y compris la structure tarifaire et les critères de fixation des prix. L’AEMF peut prendre des mesures de surveillance conformément à l’article 35, et décider d’infliger des amendes en application de l’article 36 si elle juge que les frais facturés par les fournisseurs de notations ESG ne sont pas équitables, raisonnables, transparents et non discriminatoires.
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