Titre Titre III : COTISATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé
Art. 20
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cotisations des retraités Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge par tranches annuelles à compter de 25 ans, s'agissant des retraites pour invalidité, et jusqu'à 70 ans. Il ne dépasse : - ni le financement du recours effectif moyen de ces bénéficiaires aux garanties couvertes ; - ni les plafonds définis par les articles 7.1.2. et 7.1.3. de l'accord du 26 janvier 2022. Après avis de la CPPS, le montant de la cotisation est fixé annuellement par tranche d'âge annuelle en fonction des comptes de résultat des bénéficiaires retraités, dans la limite de ces plafonds.
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Prolegi/LEGITEXT000049488705#art-20