Titre Titre III : COTISATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé
Art. 18
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cotisations des actifs Conformément aux articles 13 à 16 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, les cotisations des bénéficiaires actifs pour la protection complémentaire de la santé, exprimées en euros, ne dépendent ni de leur âge, ni de leur état de santé. Elles sont constituées de trois parts : - une part employeur forfaitaire s'élevant à 50 % de la cotisation d'équilibre et financée par l'employeur ; - une part individuelle forfaitaire s'élevant à 20 % de la cotisation d'équilibre ; - une part individuelle solidaire représentant pour les bénéficiaires actifs en moyenne 30 % de la cotisation d'équilibre. La part solidaire individuelle est calculée en appliquant un coefficient défini chaque année par l'employeur après avis de la CPPS et exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif, prise en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le coefficient est identique et appliqué aux cotisations de l'ensemble des bénéficiaires actifs. La cotisation des bénéficiaires actifs mentionnés au II de l'article 2 du décret du 22 avril 2022 est égale à 50 % de la cotisation d'équilibre.
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Prolegi/LEGITEXT000049488705#art-18