Titre Titre II : GARANTIES ET PRESTATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Garanties et prestations en prévoyance
Art. 16
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Assiette de calcul des garanties Pour l'ensemble des garanties complémentaires et additionnelles, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité, par l'article 2.2 et pour le décès, par l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000049488705#art-16