Titre Titre II : Vérification primitive.

Art. 5

En vigueur depuis le 22 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive consiste à s'assurer de la conformité d'un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et à contrôler que les erreurs présentées par l'appareil ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées suivantes : 1° Plus ou moins 1 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ; 2° Plus ou moins 3 km/h pour la vitesse ; 3° Plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.
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legi/LEGITEXT000006074541#art-5

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