Titre Titre II : Vérification primitive.

Art. 7

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants, importateurs ou réparateurs de chronotachygraphes sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés de la vérification primitive des appareils présentés dans leurs ateliers la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de contrôle. Ils doivent être agréés selon la procédure décrite au titre IV du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074541#art-7

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