Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Art. 23

En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000020625677#art-23

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