Titre TITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS
Art. 27
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours. La commission peut : ― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ; ― rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; ― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
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Prolegi/LEGITEXT000020625677#art-27