Titre TITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS
Art. 28
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur ainsi que le directeur général ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
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Prolegi/LEGITEXT000020625677#art-28