Titre Titre IV : BIS LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 3 : Le dossier du stagiaire

Art. 65-6

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier du stagiaire est communiqué au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions. Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 25-2 de la même ordonnance sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-65-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil