Titre Titre IV : BIS LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 3 : Le dossier du stagiaire
Art. 65-6
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier du stagiaire est communiqué au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions. Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 25-2 de la même ordonnance sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-65-6