Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 1er : Organisation générale

Art. 67

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques. Ils peuvent notamment proposer à la direction de faire appel à des personnalités extérieures susceptibles de concourir à leur formation. Dans le cadre du processus d'évaluation des actions de formation mené par le conseil pédagogique, l'auditeur ainsi que le stagiaire doivent remplir les fiches d'évaluation fournies par l'Ecole.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-67

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