Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
Art. 69
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-69