Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 3 : Le contenu de la formation
Art. 72
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d'atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-72