Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages

Art. 75

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs et les stagiaires effectuent durant leur scolarité des stages en juridiction dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces stages en juridiction sont accomplis dans des centres institués auprès des juridictions désignées à cet effet par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-75

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