Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 77
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages en juridiction sont organisés par des magistrats nommés conformément aux dispositions de l'article 41-1 du décret du 4 mai 1972. Ces magistrats reçoivent de l'Ecole nationale de la magistrature les instructions nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement des stages. A cette fin, l'Ecole nationale de la magistrature organise des réunions périodiques des magistrats chargés de la formation des auditeurs et des stagiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-77