Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages

Art. 78-1

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage, la liste des postes offerts, notamment dans les différentes juridictions leur est communiquée. Afin d'assurer le bon déroulement des stages, des incompatibilités absolues ou relatives peuvent être instituées par le directeur. Elles sont mentionnées dans le programme pédagogique. Les incompatibilités relatives peuvent être levées par le directeur ou son représentant, après avis des délégués des deux auditeurs de justice ou des deux stagiaires désignés par leurs pairs, en regard des situations particulières sur demande motivée des auditeurs de justice et stagiaires concernés. L'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Ces derniers font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole. Des critères de priorité sont fixés par le directeur de l'Ecole après avis des délégués de promotion. Après répartition des auditeurs de justice et stagiaires répondant à ces critères de priorité dans les centres et lieux de stage, une répartition amiable est privilégiée. Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un auditeur ou d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique après audition de l'intéressé, ou en cas de manquement aux conditions d'affectation.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-78-1

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