Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 81
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs de justice ne peuvent effectuer le stage juridictionnel et le stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau au sein du ressort d'un même tribunal judiciaire si les deux stages s'inscrivent dans la continuité l'un de l'autre ou sont séparés d'une période de moins de six mois. En tout état de cause, ils ne peuvent connaître des mêmes dossiers à l'occasion de ces deux stages.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-81