Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages

Art. 83

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l'étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d'une juridiction étrangère, d'une juridiction ou d'une institution communautaire ou internationale, d'un organisme de coopération ou d'entraide internationale, d'une ambassade ou d'un magistrat de liaison.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-83

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