Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 79
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs effectuent durant leur scolarité un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dont le contenu pédagogique est fixé par une convention cadre établie avec les instances représentatives de la profession et validée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-79