Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 76
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs et les stagiaires sont affectés successivement dans les différents services des juridictions suivant le programme établi par le directeur de l'Ecole et mis en œuvre par le directeur de centre de stage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-76