Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 78
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-78