Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 78-2
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs et les stagiaires effectuent également durant leur scolarité des stages auprès des principaux partenaires de l'institution dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces stages peuvent également revêtir un caractère d'ouverture et se dérouler auprès d'entreprises ou d'organismes n'ayant pas de relations habituelles avec l'institution judiciaire.
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