Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages
Art. 82
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs ayant été, précédemment à leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, avocat inscrit au barreau pendant au moins deux années, peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole de l'accomplissement du stage avocat prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Dans ce cas, ils bénéficient d'une réduction de scolarité si ce stage est prévu en début de scolarité ou effectuent en lieu et place un ou plusieurs stages complémentaires en lien avec les objectifs de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-82