Chapitre Chapitre IV : Suspension et retrait de la reconnaissance
Art. 9
En vigueur depuis le 12 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance peut être suspendue : 1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ; 2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000036001159#art-9