Chapitre Chapitre III : Obligations des laboratoires reconnus
Art. 7
En vigueur depuis le 12 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le laboratoire national de référence influenza aviaire. Le cas échéant, ils identifient les causes des résultats défavorables et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le laboratoire national de référence influenza aviaire peut proposer aux laboratoires concernés de participer à une session d'essai d'inter-comparaison dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000036001159#art-7