Chapitre Chapitre III : Obligations des laboratoires reconnus

Art. 8

En vigueur depuis le 12 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition des directions départementales en charge de la protection des populations compétentes les résultats des analyses d'autocontrôles en influenza aviaire et les informent de tout résultat amenant à suspecter une infection par l'influenza aviaire, selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000036001159#art-8

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