Sect. Ventilation des cellules.
Art. ANNEXE ART. 23
En vigueur depuis le 13 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les cellules de stockage sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d'air à la surface du produit devra être inférieure à ... cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières. Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne pourra se faire que sous réserve du respect des caractéristiques minimales de concentration en poussières énoncées à l'article 24. Dans le cas contraire, l'air sera dépoussiéré et les rejets se feront dans les conditions prévues à l'article 24. Commentaire : La vitesse maximale du courant d'air à la surface du produit sera déterminée en fonction de la vitesse de sédimentation des poussières.
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Prolegi/LEGITEXT000006074715#art-annexe-art-23