Sect. Contrôle des émissions.
Art. ANNEXE ART. 25
En vigueur depuis le 13 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires. Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.
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