Sect. Dépoussiérage.

Art. ANNEXE ART. 24

En vigueur depuis le 13 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rejets gazeux collectés dans les conditions prévues aux articles 9, 11 et 23 devront faire l'objet d'un dépoussiérage. La concentration en poussière au rejet à l'atmosphère sera inférieure à ... mg/Nm3. En outre, le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère sera inférieur à ... kg par heure. Commentaire : La concentration en poussières au rejet à l'atmosphère sera inférieure à 30 mg/Nm3. Toutefois, pour les installations situées hors des agglomérations et éloignées de plus de 400 mètres d'habitations occupées par des tiers, on pourra admettre une concentration en poussières, au rejet à l'atmosphère, allant jusqu'à 150 mg/Nm3 si le flux total de poussières émis est inférieur à 10 kg/h en moyenne sur 24 heures.
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