Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Art. 16

En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation. En outre, il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-16

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