Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre III Désignation des représentants du personnel
Art. 13
En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000018156905#art-13