Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Art. 9

En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin ; 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois, en activité ou en congé parental.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-9

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