Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre II Désignation des représentants de l'administration

Art. 7

En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ce sont des fonctionnaires de catégorie A, ou des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-7

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