Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Art. 10

En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur chargé des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-10

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