Titre TITRE II COMPOSITION›Chapitre Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Art. 12

En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à la même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, le responsable de chacune de ces organisations. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou ces retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 13 ci-après.
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legi/LEGITEXT000018156905#art-12

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