Sect. II - Réserves nationales de chasse et de faune sauvage.

Art. 12

En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un directeur de la réserve nationale est nommé par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire. Le directeur assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l'arrêté la constituant. Le directeur prépare le programme annuel des actions à entreprendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réalisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution. Les captures de gibier sont effectuées à la diligence du directeur de la réserve, par les personnes qu'il désigne à cet effet. Il tient un état des animaux capturés et en rend compte au comité directeur.
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legi/LEGITEXT000006055428#art-12

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