Sect. II - Réserves nationales de chasse et de faune sauvage.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve. Il comprend notamment : 1° Le préfet, président. En cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur ; 2° Le directeur régional de l'environnement ; 3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 4° Le directeur général de l'Office national des forêts ; 5° Un ou plusieurs directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés ; 6° Un ou plusieurs présidents de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernés ; 7° Le président de la fédération régionale des chasseurs ; 8° Le président du parc naturel régional lorsque la réserve est incluse dans le périmètre de ce parc ; 9° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées ; 10° Un représentant de l'organisme gestionnaire. Les membres du comité peuvent se faire représenter. Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.
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legi/LEGITEXT000006055428#art-10

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