Chapitre Chapitre IV : Préparation des opérations électorales
Art. 14
En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la vérification des listes de candidats. A cet effet : 1° Conformément aux articles 12 et 13 du décret susvisé du 14 août 1991 ainsi que 10 et 11 du décret susvisé du 3 août 2016, il informe le délégué de liste concerné, au plus tard : - le vendredi 19 octobre 2018, que l'organisation syndicale qu'il représente ne satisfait pas aux conditions du I de l'article 9 bis de la loi susvisé du 13 juillet 1983 ; - le lundi 22 octobre 2018, qu'un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont inéligibles. Le délégué de liste transmet les rectifications nécessaires, jusqu'au 25 octobre. 2° Conformément aux articles 13 bis du décret susvisé du 14 août 1991 et 12 du décret susvisé du 3 août 2016, il informe, au plus tard, le lundi 22 octobre 2018, les délégués de listes concurrentes présentées par des organisations syndicales affiliées à une même union. Ceux-ci transmettent les modifications ou retraits nécessaires, au plus tard le jeudi 25 octobre. A défaut, le directeur général du Centre national de gestion informe l'union des syndicats dont les listes se réclament, au plus tard le lundi 29 octobre. Celle-ci lui indique, au plus tard le lundi 5 novembre 2018, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
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Prolegi/LEGITEXT000037423976#art-14