Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Une cellule d'assistance technique est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration, un représentant désigné par chaque organisation syndicale ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés désignés par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000037423976#art-4

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