Chapitre Chapitre II : Bureaux de vote électronique

Art. 7

En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 9 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, chaque bureau de vote électronique comporte : - un président ; - un secrétaire ; - un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La composition nominative de chaque bureau de vote électronique est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.
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legi/LEGITEXT000037423976#art-7

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