Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre I : Généralités.
Art. Annexe art. 3 bis
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de son entrée en fonctions, tout agent doit : 1° Etre informé de la définition de son emploi ou de sa fonction et de l'indice de sa rémunération ; 2° Recevoir un exemplaire du statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé.
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