Chapitre Chapitre III : COMMISSION DE L'ÉLECTION

Art. 4

En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de l'élection exerce les compétences qui lui sont dévolues à l'article R. 142-12 du code monétaire et financier. Dans le cadre de leurs missions, les membres de la commission de l'élection peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs au taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
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legi/LEGITEXT000048208461#art-4

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