Chapitre Chapitre III : COMMISSION DE L'ÉLECTION

Art. 6

En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de l'élection, assistée par le prestataire : 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; 2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; 3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ; 4° Contrôle les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique. Le scellement des urnes intervient avant l'ouverture du vote et peut être périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin.
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legi/LEGITEXT000048208461#art-6

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